MINISTÈRE DE LEMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction des relations du travail
Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à lapplication de larrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, de larrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage et de larrêté du 3 mars 2004 relatif à lexamen approfondi des grues à tour (parus au Journal officiel de la République française le 31 mars 2004)
NOR : SOCT0510291C
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
Texte maintenu en vigueur
Note technique du 10 août 1992 et ses annexes, modifiée le 23 décembre 1994, relative à la vérification par lutilisateur des conditions de résistance et de stabilité des chariots de manutention élévateurs à fourche en porte-à-faux, faisant lobjet dune transformation par remplacement ou modification dun équipement porte-charge dorigine ou par adjonction dun nouvel équipement.
Textes abrogés
Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, lélévation de postes de travail ou le transport de personnes.
Circulaire DRT no 93-22 du 22 septembre 1993 relative à lapplication de larrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, lélévation de postes de travail ou le transport de personnes.
I. - CADRE GÉNÉRAL
Lutilisation des appareils de levage dans les entreprises et les chantiers doit se faire dans le respect de mesures dorganisation et de conditions de mise en oeuvre définies réglementairement.
Ces équipements sont également soumis à des règles techniques qui diffèrent selon leur génération.
Les appareils de levage neufs, cest-à-dire, en règle générale, mis en service après le 1er janvier 1995 (ou le 1er janvier 1997 pour les appareils de levage de personnes), doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient applicables lors de leur mise en service, cest-à-dire aux règles définies à lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail.
Les équipements anciens ne peuvent être maintenus en service, à compter du 5 décembre 2002, que sils satisfont, en tenant compte du principe déquivalence contenu à larticle 8 du décret no 98-1084 du décembre 1998 relatif aux mesures dorganisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail :
- aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-30 du code du travail qui sappliquent désormais à tous les équipements ;
- à celles des prescriptions des articles R. 233-32 à R. 233-33 (équipements de levage) et des articles R. 233-34 à R. 233-41 (équipements mobiles) qui leur sont applicables.
Les mesures dorganisation et conditions de mise en oeuvre des appareils de levage comprennent des mesures générales applicables à tous les équipements de travail ainsi que des mesures complémentaires applicables pour lutilisation des équipements servant aux levage des charges, et le cas échéant, celles applicables pour lutilisation des équipements mobiles.
On rappellera que la circulaire DRT no 99/7 du 15 juin 1999 sur lapplication du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 présente et commente ces nouvelles mesures relatives à lorganisation et aux conditions de mise en oeuvre ainsi que les prescriptions techniques applicables aux équipements anciens maintenus en service.
Parmi les mesures dorganisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail figurent également des mesures particulières relatives aux vérifications prévues aux articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail.
Larrêté du 9 juin 1993 définissait le matériel concerné ainsi que les conditions de mise en oeuvre des différentes vérifications à la charge du chef détablissement utilisateur déquipements de travail utilisés pour le levage de charges, lélévation de postes de travail ou le transport de personnes.
Il sest avéré que sa mise en oeuvre a suscité quelques difficultés dapplication relatives au matériel visé. De même, il est apparu nécessaire dinsister notamment sur les responsabilités du chef détablissement telles quelles sont aujourdhui définies dans le code du travail. La réflexion engagée sur les conditions et létendue des vérifications des appareils de levage ainsi que sur la mise en oeuvre du carnet de maintenance a conduit à lintervention de trois nouveaux arrêtés.
II. - PRÉSENTATION DES ARRÊTÉS
DES 1er, 2 et 3 MARS 2004
1. Larrêté du 1er mars 2004, relatif aux vérifications des appareils de levage, abroge et remplace larrêté du 9 juin 1993 dont il conserve la finalité et lessentiel des dispositions. Il contient néanmoins les modifications suivantes :
- il inclut dans le champ dapplication de nouveaux appareils (tire-fort de levage, crics de levage) et harmonise la désignation de certains appareils avec la terminologie de la normalisation européenne ;
- il précise les conditions dexécution des vérifications et notamment les obligations des chefs détablissement en la matière (mise à disposition des charges nécessaires à la réalisation des épreuves et essais) ;
- il fixe un délai maximal de 4 semaines pour la remise des rapports de vérification ;
- il scinde lexamen dadéquation prévu par larrêté du 9 juin 1993 en deux examens distincts : lexamen dadéquation, dune part, et lexamen dinstallation et de montage, dautre part ;
- il dispense certains appareils mobiles de la vérification de remise en service en cas de changement de site dutilisation, dans les cas où cette exigence nétait pas réalisable et sous réserve que lexamen dadéquation effectué lors de la mise en service ait bien pris en compte toutes les utilisations possibles de lappareil ;
- il lève les incertitudes quant à la périodicité des vérifications générales de certains matériels (tels que les hayons élévateurs).
Sur la forme, il comporte donc, comme le précédent arrêté, six sections et une annexe :
- la section I - Dispositions communes ;
- la section II - Définitions utiles au développement de larrêté ;
- la section III - Vérifications lors de la mise en service, prescrites par larticle R. 233-11-1 ;
- la section IV - Vérifications lors de la remise en service, prescrites par larticle R. 233-11-2 ;
- la section V - Vérifications générales périodiques prescrites par larticle R. 233-11 ;
- la section VI - Cas particuliers des appareils et des installations de levage très particulières ou de très forte capacité ;
- lannexe comporte deux listes : une liste non exhaustive dappareils visés ; une liste exhaustive des équipements de travail non concernés par larrêté.
2. Larrêté du 2 mars 2004, relatif au carnet de maintenance des appareils de levage, permet lapplication effective des dispositions de larticle R. 233-12 du code du travail relatives à la tenue du carnet de maintenance de chaque appareil dans lequel sont consignées, à la fois, les inspections et opérations de maintenance préventive prévues par le fabricant de la machine et lensemble des modifications ou réparations effectuées.
3. Larrêté du 3 mars 2004 relatif à lexamen approfondi de létat de conservation des grues à tour prévoit, pour cette famille déquipements de travail utilisés pour le levage, la réalisation dun examen approfondi de leur état de conservation. Cet examen prend en compte les opérations de maintenance préventive effectuées selon les recommandations du fabricant, dans la mesure où elles sont consignées dans le carnet de maintenance. Il ne concerne pour le moment que les seules grues à tour sachant quen fonction du retour dexpérience, il pourra être étendu à dautres familles dappareils de levage.
III. - CONTENU TECHNIQUE DES ARRÊTÉS
Lannexe I à la présente circulaire contient les commentaires relatifs à larrêté du 1er mars 2004.
Lannexe II rappelle les règles et prescriptions techniques applicables aux différentes catégories dappareils, lors de leur mise en service en fonction de la date de celle-ci.
Lannexe III récapitule les valeurs des coefficients dépreuves des différentes catégories dappareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail.
Lannexe IV contient des commentaires concernant larrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance.
Lannexe V contient des commentaires concernant larrêté du 3 mars 2004 relatif à lexamen approfondi des grues à tour.
IV. - LES CONDITIONS DEXÉCUTION DES VÉRIFICATIONS
Les vérifications prévues par les arrêtés des 1er et 3 mars 2004 sont très différentes des vérifications de létat de conformité dun équipement de travail, prévues aux articles L. 233-5-2 et R. 233-80 du code du travail sur demande de linspecteur ou du contrôleur du travail. Pour mémoire, ces dernières sont susceptibles de porter sur la conformité à lensemble des dispositions techniques applicables, quil sagisse de dispositions relatives à la conception des équipements de travail, ou à leur utilisation, notamment leur installation.
A cet égard, le cahier des charges annexé à larrêté du 20 décembre 2000 modifié relatif aux conditions dagrément des organismes pour la vérification de létat de conformité des équipements de travail contient, entre autres, le détail des textes réglementaires dont résultent les règles ou prescriptions applicables et servant de référentiel à la vérification.
Pour ce qui est de larticulation entre la maintenance préventive et les vérifications périodiques réglementaires, le principe de lexécution, par le constructeur ou limportateur, des vérifications périodiques en association avec la maintenance est admis (cf. note 1) , en raison de la maîtrise technique que ces derniers ont de létat de lart. Cette dernière permet dassurer les conditions techniques de sécurité de vérifications dont lobjectif est de déceler toute défectuosité susceptible dêtre à lorigine de situation dangereuse.
Par ailleurs, lexécution des vérifications est soumise au respect dun protocole, relatif au seul domaine des appareils de levage soumis aux dispositions de larrêté du 9 juin 1993 abrogé et remplacé, à compter du 1er avril 2005, par larrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.
Ce protocole contient, outre des garanties en termes de compétences techniques et de connaissances réglementaires, des mesures organisationnelles visant à assurer lobjectivité des vérifications périodiques intégrées dans la prestation de maintenance.
Parmi celles-ci figurent notamment lobligation de nommer les vérificateurs qui seront seuls autorisés à effectuer les vérifications périodiques et lobligation de placer le vérificateur hors de la hiérarchie directe des responsables de la conception et de la fabrication. En dernier lieu, il est indiqué quen tout état de cause, lutilisateur conserve la responsabilité des vérifications périodiques.
Au final, cest bien au chef détablissement quil incombe de procéder ou de faire procéder aux vérifications générales périodiques.
A cet égard, larticle 3 de larrêté du 1er mars 2004 énonce un certain nombre des obligations à la charge du chef détablissement visant à sassurer de lexécution, dans des conditions satisfaisantes, de ces mêmes vérifications.
En ce qui concerne la vérification de nature expérimentale prévue à larticle 25 ainsi que la vérification de mise en service prévue à larticle 26, il convient de rappeler quelles doivent être effectuées par des organismes agréés auxquels les chefs détablissement doivent alors confier ces vérifications.
Jattire votre attention sur limportance fondamentale que revêtent les vérifications exigées par les articles R. 233-11 à R. 233-11-2 du code du travail. Ces vérifications ont un objectif de maintenance préventive visant à déceler en temps utile, pour y remédier, toute détérioration ou défectuosité susceptible de créer un danger.
Lorsque les conditions dutilisation ou de stockage sont susceptibles dêtre à lorigine de contraintes particulièrement néfastes à la sécurité, lintervalle entre les vérifications périodiques peut être réduit sur mise en demeure de linspecteur du travail ou du contrôleur du travail.
En tout état de cause, les vérifications doivent être effectuées, dans les conditions et les délais prévus, par des personnes ayant la compétence requise et y consacrant le temps et les moyens nécessaires. La compétence implique notamment, outre la qualification, lexpérience de vérificateur, une pratique habituelle de cette activité. Vous veillerez à ce que les personnes ou organismes, dont la liste mentionnée par larticle R. 233-11 doit être tenue à votre disposition, répondent bien à ces conditions.
Vous voudrez bien saisir la direction des relations du travail, sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques professionnels (bureau CT3) des difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de la présente circulaire.
Le directeur des relations du travail, J.-D Combrexelle |
ANNEXE I
COMMENTAIRES DE LARRÊTÉ DU 1er MARS 2004 RELATIF AUX VÉRIFICATIONS DES APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE
Section 1
Dispositions communes
Article 1er
Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, lélévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels sappliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail, à la charge du chef détablissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.
Cet arrêté définit pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité.
Chacune des vérifications, dont lobjet est rappelé ci-dessous, ne constitue pas une évaluation de la conformité de léquipement de travail aux règles techniques de conception ou prescriptions techniques qui lui sont applicables, par exemple à celles figurant à lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. Un tableau joint en annexe II rappelle les règles et prescriptions techniques applicables lors de la première mise en service, neufs ou à létat neuf, des appareils et accessoires de levage.
En effet, cette évaluation de la conformité incombe en premier lieu au responsable de la mise sur le marché. Cependant, il convient de rappeler que lemployeur ne peut mettre en service que du matériel conforme aux dispositions techniques qui lui sont applicables.
La vérification lors de la mise en service prévue à larticle R. 233-11-1 du code du travail (vérification initiale) a pour objet de sassurer que lappareil quon se propose dutiliser est installé conformément aux spécifications prévues, le cas échéant par la notice dinstruction du fabricant et quil peut être utilisé en sécurité.
La vérification lors de la remise en service prévue à larticle R. 233-11-2 du code du travail (la vérification après démontage et remontage, ou après modification susceptible de mettre en cause la sécurité) a pour objet de sassurer de labsence de toute défectuosité susceptible dêtre à lorigine de situations dangereuses.
La vérification générale périodique exigée par larticle R. 233-11 du code du travail a pour objectif de déceler, en temps utile, toute détérioration susceptible de créer des dangers.
A la suite de chacune de ces vérifications, il doit être remédié aux défauts constatés, conformément à lobligation de sécurité définie au I de larticle L. 233-5-1 et aux dispositions des articles R. 233-1 et suivants, notamment à lobligation de maintien en état de conformité (article R. 233-1-1).
Article 2
Champ dapplication
Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à larticle 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen dorganes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et le cas échéant par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge nétant pas liée de façon permanente à lappareil. Nest pas considéré comme significatif, un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et nest pas susceptible dengendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.
Lannexe de cet arrêté précise le champ dapplication de larrêté. Elle liste, de manière non exhaustive, les appareils de levage devant faire lobjet des vérifications exigées par les articles R. 233-11 à R. 233-11-2. Elle cite les appareils exclus du champ dapplication de larrêté.
Les équipements interchangeables des appareils de levage qui en modifient soit le mode de préhension des charges, soit lutilisation, doivent être vérifiés avec lappareil auquel ils sont dédiés.
Ainsi, une machine ou un équipement adjoignant une fonction de levage à un tracteur agricole sont visés par le présent arrêté. La vérification doit alors englober les éléments ou parties du tracteur nécessaires à la fonction de levage.
Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par lannexe au présent arrêté.
Pour réaliser le levage de colis et fardeaux dans les lieux inaccessibles aux appareils de levage de série (manutentions de divers colis dans des bâtiments existants ou en construction, réhabilitation ou rénovation, assemblages divers,...) il est souvent nécessaire de concevoir et de réaliser des « installations de levage » en assemblant sur des supports particuliers des treuils, moufles, poulies, câbles... Ainsi constitué, un tel assemblage répond à la définition du a et est donc visé par le présent arrêté. Compte tenu de sa faible durée dexploitation, il fera le plus souvent lobjet de la seule vérification initiale, au cours de laquelle il conviendra notamment de tester les supports.
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels quélingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, de levage.
Il convient de vérifier les accessoires de levage en tenant compte du contexte de leur utilisation.
En effet, la définition dun accessoire de levage donnée par le présent arrêté est différente de celle donnée au 3o de larticle R. 233-83 qui définit le champ dapplication des règles de conception et de construction. Cette dernière inclut les « accessoires incorporés à la charge » (pièces noyées dans la masse, oreilles et anneaux de levage soudés, anneaux de levage vissés, etc.) qui, lors de la commercialisation préalable à leur intégration, sont considérés comme accessoire de levage. Or ceux-ci ne sont pas vérifiés au titre du présent arrêté car ils ne sont visés par cet arrêté que dans la mesure où ils sont utilisés seuls comme accessoires de levage (manilles, anneaux à visser...).
Quant aux contenants de produits en vrac (poches de coulée, bennes à béton, benne amovible sur véhicule, big-bags, produits palettisés, godets à fourreaux adaptables, palettes et produits palettisés...) et les conteneurs de toute nature et leurs contenus, visés par ailleurs par les dispositions de larticle R. 233-13-14, sont considérés, au sens du présent arrêté, comme des charges et donc exclus de son champ dapplication.
Article 3
Conditions dexécution des vérifications
Les nouvelles dispositions introduites visent à définir explicitement les obligations du chef détablissement pour sassurer que les conditions dune vérification sérieuse sont réunies, préalablement à lintervention du vérificateur.
a) Le chef détablissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser.
Lappareil et ses accessoires doivent être identifiés précisément, au moyen des informations figurant sur le marquage, et du numéro ou repère attribué par lutilisateur.
Cest le chef détablissement qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, fixe la nature, le contenu et les conditions des vérifications à réaliser et prévoit, en conséquence, la mise à la disposition de lappareil, pendant le temps nécessaire.
b) Le chef détablissement doit tenir à la disposition des personnes qualifiées chargées des examens, essais et épreuves à réaliser les documents nécessaires, tels que la notice dinstructions du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de lappareil.
Il sagit de rassembler toutes les informations, pratiques et utiles pour la réalisation des différentes vérifications, se trouvant dans le carnet de maintenance, les notices dinstructions (cf. note 2) , consignes dutilisation et consignes (cf. note 3) élaborées par le chef détablissement. Ces dernières complètent la notice dinstructions. Ces consignes revêtent une importance encore plus grande dans le cas des appareils anciens qui ne possèdent pas de notice dinstructions. Elles définissent, par exemple, les mesures compensatoires à prendre en cas de neutralisation dun dispositif de sécurité ou en cas daccroissement excessif de la vitesse du vent, détecté par un anémomètre. Tous ces documents doivent donc être présentés au technicien chargé des vérifications qui ne pourrait, en leur absence, se prononcer sur la bonne installation du matériel.
Il apparaît donc nécessaire, afin de réaliser une vérification la plus complète possible, de communiquer, en complément des notices visées ci-dessus, ces informations, instructions ou consignes, aux personnes chargées de ces opérations.
c) Pendant la vérification, le chef détablissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de lappareil ainsi quà la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels. Il doit également mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les moyens permettant daccéder en sécurité aux différentes parties de lappareil ou de linstallation et, le cas échéant, des supports à examiner.
Il est rappelé que, lorsque les vérifications sont effectuées par des sociétés prestataires de services, il convient de faire application des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du code du travail relatives aux prescriptions particulières dhygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, dont notamment celles relatives à la définition du plan de prévention.
d) Afin de permettre la réalisation de lexamen dadéquation définie à larticle 5 I, le chef détablissement doit mettre par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de lexamen les informations nécessaires relatives aux travaux quil est prévu deffectuer avec lappareil et laccessoire de levage.
e) Afin de permettre la réalisation de lexamen de montage et dinstallation définie à larticle 5 II, le chef détablissement doit communiquer à la personne qualifiée chargée de lexamen les informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports, aux réactions dappui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site dutilisation.
f) Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef détablissement doit mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des épreuves et essais, durant le temps nécessaire à leur bon déroulement, les charges suffisantes, les moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu permettant deffectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.
g) Les conditions dexécution, définies au présent arrêté, doivent être réunies préalablement à la réalisation complète des examens, épreuves ou essais.
Cette précision vise à éviter la remise à lutilisateur et la présentation à linspection du travail de rapports lacunaires contenant des réserves du vérificateur dues au fait, par exemple, que les charges nécessaires à la réalisation des essais nétaient pas disponibles. Par conséquent, le rapport indiquera la valeur des charges effectivement mises en oeuvre lors de la vérification.
Il a en effet été constaté quen cas dessais réalisés avec une charge de valeur insuffisante le chef détablissement continuait dutiliser lappareil à sa charge nominale sans pour autant restreindre provisoirement sa capacité (en tenant compte de la valeur de la charge effectivement utilisée pour procéder à la vérification). Dans ce cas, le chef détablissement est considéré comme nayant pas fait procéder, à défaut dy avoir procédé lui-même, à une vérification dont le contenu est fixé réglementairement.
h) Un rapport provisoire est remis à lissue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef détablissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.
Le délai de quatre semaines, nécessaire pour permettre lédition du rapport définitif, implique la remise, dès lissue de la vérification, dun rapport provisoire. Ce rapport provisoire a pour objet dalerter le chef détablissement sur les anomalies constatées et la nature de celles-ci.
Il doit permettre au chef détablissement de décider de la mise ou de la remise en service de lappareil et de consigner sa propre conclusion sur le registre de sécurité comme indiqué au point i.
Ce rapport ne se substitue pas au rapport définitif dont lobjet est détablir précisément et de façon détaillée les résultats de la vérification.
Le rapport définitif doit permettre davoir connaissance de lensemble des dispositifs qui équipent lappareil, des conditions techniques de réalisation des essais et des épreuves ainsi que des résultats des investigations techniques réalisées sur chaque élément.
Ces informations permettent de justifier les conclusions des différentes vérifications prévues par larrêté et renseignent le chef détablissement sur la nature des actions à mettre en oeuvre.
i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef détablissement sur le registre de sécurité prévu par larticle L. 620-6 du code du travail.
La mention des résultats des vérifications sur le registre de sécurité doit refléter les conclusions de ces rapports qui devront lui être annexés.
La mention de ces résultats, reportée sur le document unique, résultant de lévaluation des risques prescrit par larticle R. 230-1 contribue utilement à la pertinence dudit document.
Les rapports de vérification sont présentés au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception, conformément aux dispositions de larticle R. 236-13 du code du travail.
Section 2
Définition
Article 4
Contenu des vérifications
Les vérifications prévues à larticle 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.
Article 5
Examen de ladéquation dun appareil
de levage et de ses supports
La nouvelle réglementation distingue « lexamen dadéquation » proprement dit de « lexamen de montage et dinstallation ».
I. - Examen dadéquation dun appareil de levage et ses supports.
On entend par « examen dadéquation dun appareil de levage » lexamen qui consiste à vérifier quil est approprié aux travaux que lutilisateur prévoit deffectuer ainsi quaux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions dutilisation de lappareil définies par le fabricant.
Lorganisation des travaux relève des prescriptions de larticle R. 233-1 du code du travail qui traite du choix des équipements de travail, de leur aménagement éventuel et des conditions prévisibles de leur exploitation.
Le contenu des instructions ou consignes relatives à leur utilisation procède des prescriptions de larticle R. 233-2 du code du travail. Il dépend de la compétence des opérateurs chargés de leur mise en oeuvre.
Lexamen dadéquation prescrit par larticle 5 du présent arrêté consiste à vérifier que les appareils, une fois sur le site dutilisation, peuvent y être utilisés dans les conditions prévues, compte tenu de leurs possibilités (capacité maximale dutilisation, portée...), de leur implantation et des conditions dexploitation. Il permet de sassurer que les choix opérés ont bien été respectés.
Létendue de cet examen dépend de limportance du ou des sites dexploitation et de la nature des appareils utilisés. A titre dexemple, lexamen dadéquation nécessite de prendre en compte :
- pour un appareil installé à demeure, tous les éléments situés dans son emprise ou à son voisinage ;
- pour un appareil automoteur, les contraintes dues aux postes de travail desservis, aux conditions de circulation et aux gabarits de passage ;
- pour des appareils réalisant des travaux itinérants - par exemple, le long des routes - et de nature bien définie et répétitive, la mise en oeuvre effective des moyens définis préalablement au début des travaux.
Dans chaque cas, le contenu de lexamen dadéquation peut se référer utilement aux différents plans, documents, notices, instructions et consignes définissant les conditions dexploitation du matériel visé.
Lexamen dadéquation est à la charge du chef détablissement qui peut éventuellement désigner tel ou tel spécialiste pour réaliser sous sa responsabilité telle ou telle partie de la vérification demandée.
Cela signifie que, dans cette hypothèse, le chef détablissement doit sassurer de la compétence des personnes choisies, comme lindique larticle R. 233-11, les désigner, puis clairement définir la limite de la mission quil leur confie.
Ces personnes doivent être parfaitement informées des conditions dutilisation prévues et des possibilités de lappareil utilisé pour pouvoir procéder en connaissance de cause à lexamen dadéquation.
a) Matériel approprié aux travaux
Pour vérifier le caractère approprié du matériel, le chef détablissement dispose, en effet, de tous les documents dexécution définissant les mesures prises, et quil faut respecter.
Il peut sagir par exemple :
1. Des bordereaux dexpédition des matériaux, colis et fardeaux de tous ordres, palettes, big-bag, des éléments préfabriqués permettant dévaluer la valeur de la charge...
2. Des plans dimplantation des ouvrages et des appareils de levage utilisés qui peuvent reprendre, outre leurs caractéristiques, la valeur de leurs différentes charges maximales dutilisation en fonction de leur configuration et de leur portée.
3. Des modes opératoires et check-lists définissant la succession des opérations de manutention ainsi que les plans de circulation.
4. Des documents définissant les paramètres des conditions climatiques et météorologiques prises en compte.
Le respect de la notice dinstructions du constructeur implique de sassurer dabord de la compatibilité de la charge levée avec les possibilités de lappareil.
b) Appareil approprié aux risques
Lexamen du caractère approprié aux risques conduira le plus souvent à examiner les conditions de stockage, déquilibre de la charge lors de sa reprise, le cheminement du colis, les opérations de réception intermédiaires ou, sur le lieu dassemblage, laménagement des recettes.
II. - Examen de montage et dinstallation dun appareil de levage.
On entend par « examen de montage et dinstallation dun appareil de levage » lexamen qui consiste à sassurer quil est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice dinstructions du fabricant.
Lexamen de montage et dinstallation doit être réalisé par des personnes connaissant le matériel et capables de déceler toute anomalie dordre technique ainsi que toute non-conformité relative aux mesures dorganisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail. Il peut être confié à des personnes qualifiées extérieures à lentreprise. Dans ce but, tous les documents renseignant sur le statut de lappareil et sur les conditions de sa mise en oeuvre (notice dinstructions, etc.) doivent leur être communiqués.
Article 6
Essai de fonctionnement dun appareil de levage
On entend par « essai de fonctionnement dun appareil de levage » lessai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par lappareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge dessai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
Les essais concernent tous les dispositifs qui contrôlent les mouvements de la charge, y compris les organes de freinage de lappareil. Pour être significatifs, les essais doivent être conduits lorsque lappareil quils équipent est sollicité par un effort au moins égal à la plus forte charge que le dispositif sollicité peut supporter en service normal.
b) A sassurer de lefficacité de fonctionnement :
- des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou lappareil ;
- des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
Sagissant plus particulièrement du point b, lapplication de ce principe peut entraîner certaines difficultés pour certains types dappareils de levage, notamment pour approvisionner les charges maximales dessai. Il convient alors dutiliser des moyens dune autre nature permettant de réaliser plus facilement les essais mais de façon que ceux-ci restent significatifs.
Ainsi, la mise en oeuvre de réservoirs deau de capacité suffisante, une fois remplis in situ peut permettre de réaliser de fortes charges tout en réduisant de beaucoup les difficultés de manutention.
Dans le cas des grues mobiles, fortement mouflées, un simple démouflage permet souvent, avec une charge plus petite, de solliciter les mécanismes qui contrôlent la descente de la charge. Cest le cas si la charge dessai introduit une force au treuil qui, multipliée par le nombre de brins, permet de déplacer une charge maximale dutilisation définie par le nombre de brins utilisés. Dans ce cas, lessai doit apporter au treuil leffort maximal qui le solliciterait lors dun essai à charge maximale dutilisation.
Dans le cas des appareils de très forte puissance, visés aux articles 25 et 26 ci-après ou lorsque les suspentes sont fortement mouflées, cette opération peut conduire à concevoir des dispositifs qui apportent directement au brin tirant des mécanismes leffort maximal qui va le solliciter en fonctionnement normal (cest-à-dire à vitesse normale du crochet de lappareil).
Dans cette hypothèse, lessai doit être conduit avec une charge de valeur telle quelle permette aux mécanismes de contrôle des mouvements de développer la même puissance que celle quils développeraient pour arrêter la charge maximale dutilisation.
Les calculs, qui doivent de ce fait notamment intégrer les pertes dues aux différents rendements des poulies, doivent être validés par des mesures précises réalisées au niveau des mécanismes concernés.
Ces mesures sont analogues à celles prescrites pour réaliser des essais de nature similaire prescrits par les articles 25 et 26 de larrêté, pour tester notamment chacune des suspentes mises en oeuvre.
Pour les appareils mus hydrauliquement, il existe de nombreux modes opératoires figurant dans des guides de vérification réalisés par des professionnels, notamment en ce qui concerne le contrôle de la descente des charges. Ceux-ci doivent bien évidemment, pour être significatifs, comprendre cet essai à charge maximale dutilisation.
Les essais de déclenchement de ces dispositifs sont en général caractérisés par le constat que les distances darrêt prévues sont tout à fait respectées. La mesure de ces dernières permet de caractériser leur fonctionnement lors de la vérification ;
- des dispositifs limitant les mouvements de lappareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs dorientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes.
En ce qui concerne les dispositifs anticollision, un cahier des charges des vérifications a été publié dans les revues « Cahiers des comités du BTP » de lOPPBTP et « Travail et sécurité » de lINRS du mois de septembre 1991. Ce document résulte dune large concertation avec les professionnels du BTP. Il permet de sassurer que les grues à tour dont les zones daction interfèrent, équipées de ces dispositifs anticollision, respectent le contenu de linstruction du 9 juillet 1987 et de la note technique du 6 mars 1991 précisant les conditions auxquelles doivent répondre ces dispositifs.
Leur vérification nécessite bien évidemment de tenir compte des effets dinertie de la charge et de lappareil, lors de leur déclenchement.
c) A déclencher, lorsquils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à sassurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice dinstructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale dutilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.
La vérification concernant les limiteurs de charge et de moment de renversement a pour objet de sassurer du bon état et du fonctionnement satisfaisant de ces dispositifs.
Afin de respecter les prescriptions réglementaires, le réglage de ces limiteurs doit être effectué légèrement au-delà de la charge maximale dutilisation mais ne doit jamais dépasser la valeur de charge utilisée lors de lépreuve dynamique. La valeur de 1,10 fois la charge maximale dutilisation permet donc de satisfaire à la fois aux règles découlant de lapplication du décret du 23 août 1947 pour les appareils qui étaient énumérés par larticle 2 de larrêté du 16 août 1951 (cette liste est reprise en annexe III) et aux règles techniques définies par lannexe I par larticle R. 233-84 du code du travail.
La mise en oeuvre de ces règles permet toutefois aux constructeurs dappareils neufs, en référence à larticle 5 de larrêté du 18 décembre 1992 relatif aux coefficients dépreuve et aux coefficients dutilisation applicables pour la prévention des risques liés au levage, de définir dautres valeurs pour réaliser les épreuves dynamiques. Dans ce cas, la valeur de réglage peut en tenir compte.
Les matériels dont la chaîne cinématique du mouvement de levage comporte un dispositif limitant le couple transmis à lorgane denroulement des câbles et chaînes, notamment les palans à chaînes construits en série et utilisés de façon isolée, constituent un cas particulier exigeant un réglage spécifique du limiteur de couple. Pour assurer la continuité de la chaîne cinématique sollicitée par les effets dynamiques de lappareil (à-coups des mécanismes à chaînes par exemple), permettre la transmission du couple de démarrage et assurer la tenue de la charge pendant les épreuves statiques, le limiteur de couple doit en effet être réglé à une valeur nettement supérieure à la charge maximale dutilisation (et, en tout état de cause, supérieure à la charge dépreuve statique).
Les appareils, dont le limiteur de couple serait réglé à une valeur inférieure, ne pourraient respecter ni larticle 20 du décret du 23 août 1947 pour les appareils assujettis à ce texte lors de leur mise en service, ni les alinéas 4 et 5 du point 4.1.2.6. de lannexe I prévue par larticle R. 233-84 pour les appareils construits selon les nouveaux textes.
Article 7
Examen dadéquation dun accessoire de levage
On entend par « examen dadéquation dun accessoire de levage » lexamen qui consiste à vérifier :
- quil est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels lutilisateur prévoit de lutiliser et aux travaux à effectuer, ainsi quaux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
- que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions dutilisation de laccessoire définies par la notice dinstructions du fabricant.
Laccessoire de levage assure la liaison entre la charge et lorgane de préhension du ou des appareils de levage utilisés. Lexamen dadéquation consiste donc à vérifier quil saccorde, dans les conditions fixées par les consignes, à la fois à la charge et aux appareils ainsi quà lenvironnement (température, produits chimiques...).
Pour les daccessoires standards non spécifiques à une charge ou à un appareil donné, ces consignes correspondent aux informations contenues dans la notice dinstructions remise lors de la livraison.
Pour un accessoire confectionné pour ses propres besoins, le chef détablissement doit respecter les règles de conception rappelées en annexe II et établir une notice dinstructions.
Pour un élingage réalisé au moyen de lassociation dau moins deux accessoires (allongement dune élingue multibrins par des élingues simples, association dune élingue textile avec une élingue deux brins pour prise de charge en panier...), il convient de sassurer que :
- chaque accessoire est utilisé conformément à sa notice dinstructions ;
- les règles de lart de lélingage sont respectées, notamment le facteur délingage.
Article 8
Epreuve statique dun accessoire de levage
On entend par « Epreuve statique dun accessoire de levage » lépreuve qui consiste à faire supporter à laccessoire, la charge maximale dutilisation, multipliée par le coefficient dépreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.
Les conditions de lépreuve statique, la durée de lépreuve et le coefficient dépreuve sont ceux définis par la notice dinstructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de laccessoire.
A défaut, le coefficient dépreuve est égal à 1,5 et la durée de lépreuve est de un quart dheure.
Article 9
Examen de létat de conservation
dun appareil de levage
On entend par « examen de létat de conservation dun appareil de levage » lexamen qui a pour objet, de vérifier le bon état de conservation de lappareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible dêtre à lorigine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou lappareil ;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
f) Dispositifs limitant les mouvements de lappareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs dorientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
h) Câbles et chaînes de charge.
Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin dessais de fonctionnement.
Larticle 9 a été complété pour préciser quil convenait de pratiquer si besoin un essai de fonctionnement lors de lexamen dadéquation.
Cet examen, dans le cas des grues à tour est complété par un examen approfondi dont le contenu et la périodicité sont prévus par larrêté du 3 mars 2004.
Lorsque lutilisation des appareils de levage nécessite la mise en oeuvre dappareils spécialement dédiés, tels que les anémomètres (cas des grues à tour), il apparaît nécessaire de sassurer aussi de leur bon fonctionnement.
Article 10
Epreuve statique dun appareil de levage
On entend par « Epreuve statique » dun appareil de levage lépreuve qui consiste à faire supporter à lappareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale dutilisation, multipliée par le coefficient dépreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.
Lépreuve statique a pour objet de sassurer que lappareil peut maintenir la charge quil supporte dans toutes les configurations. Cest un principe fondamental auquel il ne saurait être dérogé si lon veut assurer la sécurité du personnel. Toutefois, dans des conditions dutilisation particulières, un certain glissement de charge résultant de fuites fonctionnelles peut être accepté dès lors que la valeur en est limitée ; les indications sur la valeur maximale du glissement toléré se trouvant dans la norme pertinente pour lappareil considéré. A titre dexemple, la norme NF E 52 088 « Grues hydrauliques auxiliaires - règles de sécurité » fixait, compte tenu de létat de la technique de lépoque, la limite supérieure de descente de charge à 200 mm en une heure lors de lépreuve statique à portée maximale.
Les conditions de lépreuve statique, la durée de lépreuve et le coefficient dépreuve sont ceux définis par la notice dinstructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de lappareil.
Un tableau joint en annexe III récapitule les coefficients dépreuve définis par la réglementation appliquée lors de la conception de lappareil, pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail.
A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de lépreuve est de une heure.
Durant le déroulement de lépreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de lappareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin dépreuve statique, lappareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de sassurer quaucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.
Article 11
Epreuve dynamique dun appareil de levage
On entend par « Epreuve dynamique » dun appareil de levage lépreuve qui consiste à faire mouvoir, par lappareil de levage, la charge maximale dutilisation multipliée par le coefficient dépreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions quelle peut occuper, sans quil soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de léchauffement de lappareil. Les flèches et déformations dues à lépreuve seront mesurées en tant que de besoin.
Les conditions de lépreuve dynamique et le coefficient dépreuve sont ceux définis par la notice dinstructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de lappareil. A défaut, le coefficient dépreuve dynamique est égal à 1, 1.
Un tableau joint en annexe III récapitule les coefficients dépreuve définis par la réglementation appliquée lors de la conception de lappareil, pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail.
Section 3
Vérifications lors de la mise en service,
prévues par larticle R. 233-11-1 du code du travail
Article 12
Objet de la section 3
La présente section précise les examens, épreuves et essais à effectuer au titre de la vérification lors de la mise en service dans létablissement des appareils de levage et des accessoires de levage visés aux a et b de larticle 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles dêtre utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction dun équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de lappareil, ou après laménagement dun appareil destiné au levage de charges en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire lobjet dune vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.
Article 13
Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont laptitude à lemploi a été vérifiée dans leurs configurations dutilisation
Les appareils de levage visés sont ceux construits conformément aux règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail.
Les articles 13 et 14 distinguent les machines dont le fabricant ou limportateur sest assuré de laptitude lemploi (cf. note 4) .
La machine prête à être utilisée doit faire lobjet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles quexamens ou essais, permettant de sassurer quelle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent notamment permettre de sassurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de la présente annexe.
Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration demploi, dans les locaux du fabricant ou de limportateur, les mesures visées à lalinéa précédent doivent obligatoirement être prises sur le lieu dutilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant, soit sur le lieu dutilisation.
EESS 4.1.2.3. Résistance mécanique
Paragraphe 5 : Les machines, y compris les éléments amovibles ou non, doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul doit prendre en compte les valeurs du coefficient dépreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
Paragraphe 6 : Elles doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale dutilisation multipliée par le coefficient dépreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
Article 14
Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont laptitude à lemploi na pas été vérifiée dans leurs configurations dutilisation
I. Les appareils de levage neufs et le cas échéant leurs supports dont laptitude à lemploi na pas été vérifiée dans leurs configurations dutilisation doivent faire lobjet :
a) De lexamen dadéquation prévu à larticle 5.I ;
b) Pour les appareils installés à demeure, de lexamen de montage et dinstallation prévu à larticle 5.II ;
c) De lépreuve statique prévue par larticle 10 ;
d) De lépreuve dynamique prévue par larticle 11. Cette épreuve nest pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf sils sont conçus pour lever des personnes ;
Lappareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.
II) Son fonctionnement, ainsi que lefficacité des dispositifs quils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à lissue des épreuves.
Larticle 14 traite du cas des appareils de levage neufs, et le cas échéant leurs supports, dont le responsable de la mise sur le marché ne sest pas assuré de laptitude à lemploi dans leurs configurations dutilisation. Cest par exemple le cas du fabricant dun pont roulant qui a installé dans son usine des voies de roulement afin de sassurer de laptitude à lemploi de son matériel, telle que définie au point 4.3.2. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Dans ce cas précis, il reste à sassurer de laptitude à lemploi dans la configuration demploi chez lutilisateur qui a installé ses propres supports (voies de roulement). Les épreuves statiques et dynamiques exigées, dans ce cas de figure, à larticle 14, ne font pas double emploi avec celles à la charge du fabricant, prévues au point 4.1.2.3. de lannexe I, puisque ce dernier ne les a pas réalisées. La vérification demandée vise bien à éprouver la machine et ses supports en situation dutilisation, ce qui na pu être fait chez le fabricant.
Article 15
Appareils de levage doccasion
et, le cas échéant, leurs supports
Les appareils de levage doccasion et le cas échéant leurs supports, sont soumis aux dispositions de larticle 14 du présent arrêt.
Les appareils doccasion sont traités ici, comme tous les appareils mis en service pour la première fois dans létablissement. Ils doivent donc répondre aux prescriptions de larticle 14.
Toutefois, en cas de location, les appareils de levage doccasion, ne nécessitant pas linstallation de support particulier, sont soumis uniquement à lexamen dadéquation et, le cas échéant, à lexamen de montage et dinstallation respectivement prévus par les articles 5 I et II ainsi quaux essais de fonctionnement prévus à larticle 6 b du présent arrêté, à condition davoir fait lobjet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à larticle 22 dans les délais quil prévoit.
Le chef de létablissement utilisateur de lappareil loué doit sassurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.
A cet effet, il doit être placé sur lappareil, ou à défaut à proximité, avec la notice dinstructions, les copies des rapports de vérification de première mise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que lhistorique des vérifications périodiques effectuées.
Comme dans le passé, il est spécifiquement prévu pour les appareils de levage doccasion, qui ne nécessitent pas de support particulier, tels que les grues mobiles, quen cas de location, ces appareils soient uniquement soumis à lexamen dadéquation. En cas de nécessité de réaliser lexamen de montage et dinstallation prévu à larticle 5.II les essais de fonctionnement prévus à larticle 6 b dudit arrêté devront être effectués.
Cette possibilité est toutefois soumise au respect des conditions cumulatives suivantes :
- les appareils doivent avoir fait régulièrement lobjet, depuis la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques soit, par exemple, tous les 6 mois pour les grues mobiles ;
- le chef détablissement doit sêtre assuré auprès du loueur que la vérification avant mise en service et les vérifications périodiques ont bien été effectuées. A cette fin, larrêté prévoit que lappareil est accompagné notamment des copies des rapports de première mise en service ou de remise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que de lhistorique des vérifications périodiques.
En ce qui concerne la vérification devant être effectuée lors de la première opération de location effectuée par le loueur, il convient de distinguer deux cas :
- le chef détablissement procède à la mise en service dun appareil de levage que le loueur a acquis neuf et dont laptitude à lemploi a été vérifiée dans ses configurations dutilisation. Le loueur, sur la base de la déclaration de conformité qui lui a été remise par le cédant, établit un certificat de conformité. Il est admis, dans ce cas précis où lappareil na jamais été utilisé et quil a été stocké dans de bonnes conditions, quil nait pas lobligation de refaire les épreuves statique et dynamique réalisées par le constructeur au cours de la vérification de laptitude à lemploi. La vérification, à la charge du chef détablissement est alors celle prévue à larticle 13, le chef détablissement na donc pas à procéder aux épreuves statique et dynamique prévues aux articles 10 et 11 de larrêté ;
- le chef détablissement procède à la mise en service dun appareil de levage que le loueur a acquis doccasion. Le loueur, qui sest vu remettre par le cédant un certificat de conformité, doit lui aussi établir un certificat de conformité. Sagissant dans ce cas dun appareil doccasion dont il ignore les conditions dutilisation et de stockage, il doit, à défaut de disposer des procès-verbaux des épreuves réalisées par le cédant, réaliser lui-même ces épreuves. La vérification à la charge du chef détablissement est alors celle prévue au paragraphe I de larticle 15, lequel renvoie à larticle 14. Dans la mesure où le loueur apporte la preuve que les épreuves prévues aux articles 10 et 11 ont été réalisées par le cédant ou par lui-même et que ces résultats sont annexés au rapport de vérification de mise en service, le chef détablissement na pas à refaire ces épreuves prescrites par larticle14.
Article 16
Accessoires de levage neufs dont laptitude
à lemploi a été vérifiée dans leurs configurations dutilisation
Les articles 16 et 17 distinguent les accessoires de levage dont laptitude à lemploi a été vérifiée préalablement à leur mise en service, de ceux qui nont pas fait lobjet de cette opération lors de leur conception.
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché sest assuré de laptitude à lemploi doivent faire lobjet de lexamen dadéquation prévu à larticle 7.
Lorsque, pour des raisons dexploitation de lentreprise, laccessoire doit être déplacé sur différents sites de cette dernière, il apparaît utile de le munir dune déclaration de conformité.
Article 17
Accessoires de levage neufs dont laptitude à
lemploi na pas été vérifiée et accessoires de levage doccasion
Les accessoires de levage neufs dont laptitude à lemploi na pas été vérifiée et les accessoires de levage doccasion doivent faire lobjet de lexamen dadéquation prévu à larticle 7 et de lépreuve statique prévue à larticle 8.
Larticle 17 vise le chef détablissement qui ne peut pas mettre en oeuvre les accessoires définis ci-dessus dans les conditions prescrites par le constructeur dans sa notice dinstructions, soit que lusage en est différent, soit que les opérations à réaliser nécessitent lassemblage de plusieurs accessoires (élingues chaîne prolongées délingues en textile, palonnier muni délingues de toute nature, assemblage de composants nécessaires à des levages particuliers...)
Dans ce cas, le chef détablissement conçoit et construit laccessoire de levage dont il a besoin et est alors assujetti aux dispositions relatives à la conception et à la construction de cet accessoire. Il doit alors respecter les règles techniques annexées à larticle R. 233-84 du Code du travail.
A ce titre, la réalisation de cet accessoire particulier nécessite une étude préalable, reprenant tous les éléments relatifs aux composants utilisés, pour sassurer notamment de leur compatibilité et vérifier le respect des coefficients dutilisation de chacun deux.
Tous les documents qui établissent la conformité des accessoires doivent être regroupés dans le dossier technique de laccessoire en question.
Lexamen dadéquation et lépreuve statique demandés par larticle 17 permettent au chef détablissement davoir une idée précise de laptitude à lemploi de laccessoire créé, dans sa configuration dutilisation. Il peut donc se dispenser des essais prescrits par les exigences essentielles prescrites au 8.1.3 de lannexe à larticle R. 233-84, et mettre en service dans de bonnes conditions de sécurité, laccessoire marqué « CE ».
Section 4
Vérifications lors de la remise en service,
prévues par larticle R. 233-11-2 du code du travail
Article 18
Contenu de la vérification dun accessoire de levage
remis en service dans lentreprise
En application de larticle R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service dun accessoire de levage au sein de lentreprise comprend :
a) Lexamen dadéquation prévu à larticle 7 ;
b) Lexamen de létat de conservation tel que prévu à larticle 24 ci-après ;
c) Lépreuve statique prévue à larticle 8.
Ces dispositions concernent les accessoires de levage existant dans lentreprise et remis en service dans les conditions prévues à larticle R. 233-11-2 du code du travail.
Quant aux accessoires de levage doccasion remis en service, ils doivent faire lobjet dune vérification dont le contenu est identique à celui prévu pour les accessoires de levage neufs.
Article 19
Contenu de la vérification lors de la remise
en service dun appareil de levage
I. - En application de larticle R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de larticle 2 comprend ;
a) Lexamen dadéquation prévu à larticle 5.I ;
b) Le cas échéant, lexamen de montage et dinstallation prévu à larticle 5.II ;
c) Lexamen de létat de conservation prévu à larticle 9 ;
En ce qui concerne lexamen de létat de conservation, son caractère plus ou moins approfondi peut être modulé en fonction de la fréquence des changements de site et des conditions plus ou moins sévères dutilisation des appareils, spécifiées dans le carnet de maintenance prévu à larticle R. 233-12 du code du travail.
d) Lépreuve statique prévue à larticle 10 ;
e) Lépreuve dynamique prévue à larticle 11.
Dans le cas particulier de chariots automoteurs élévateurs, à mât ou à fourche en porte-à-faux, à conducteur porté ou circulant à pied - marqués - (voir tableau en annexe III) qui font lobjet dune transformation par remplacement ou modification dun équipement porte-charge dorigine ou par adjonction dun nouvel équipement, les dispositions de la note technique du 10 août 1992 modifiée restent applicables. Cette note expose la méthode à mettre en oeuvre par les chefs détablissement pour vérifier la stabilité et de la résistance du nouvel ensemble chariot-équipement.
Lappareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.
II. Son fonctionnement, ainsi que lefficacité des dispositifs quil comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à lissue des épreuves.
Article 20
Cas nécessitant une vérification lors de la remise
en service dun appareil de levage
Le paragraphe I définit la règle générale applicable à tous les appareils.
Les paragraphes II à VII aménagent les conditions de réalisation de la vérification prévue à larticle 19, selon quil sagit :
- du changement de site de certains appareils (II et III),
- du changement des conditions dutilisation ou de configuration de certains appareils (IV à VI).
1. La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à larticle 19, doit être effectuée dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site dutilisation ;
Il sagit de tous les appareils installés à demeure sur un site dexploitation [ponts roulants, portiques, grues à tour ou grues mobiles installés sur support particulier (une voie, une estacade, un ponton...)] faisant lobjet dun déplacement sur un autre site.
b) En cas de changement de configuration ou des conditions dutilisation, sur un même site ;
Il sagit par exemple de la modification de la longueur des flèches ou des voies de grue ou bien de la hauteur sous crochet.
Cest aussi le cas dune grue à tour utilisée dabord sur un tronçon de voie de grue, prolongée par la suite.
Dès lors que les appareils ci-après ont fait lobjet de la vérification de leur bon fonctionnement et de leur résistance adéquate lors de leur mise en service, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme des changements de conditions dutilisation et notamment de configuration :
- la remise en service dune fléchette sur une grue mobile à flèche télescopique,
- la remise en place dun contrepoids amovible sur une grue mobile ou une grue à montage rapide ou automatisé,
- le changement de mouflage dune grue mobile ou dune grue à tour,
- le redéploiement dune grue à montage rapide ou automatisé sur le chantier où elle est utilisée et où elle a été repliée.
c) A la suite dun démontage suivi dun remontage de lappareil de levage ;
d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de lappareil de levage ;
Sont notamment considérés comme des organes essentiels dun appareil de levage au sens de cet article les éléments mécaniques mentionnés aux a) à e) de larticle 9 de larrêté, ainsi que les voies de roulement et les supports de lappareil, les charpentes et ossatures, les ancrages sils existent, les lests et leurs supports. Les examens et les épreuves après remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de lappareil de levage doivent être conduits de façon à sassurer du bon résultat de lefficacité de lintervention effectuée (remplacement, réparation ou transformation), du bon fonctionnement qui en résulte et de la résistance de tous les éléments mis en cause par ladite intervention.
Le remplacement du treuil dun pont roulant constitue une opération devant être consignée dans le carnet de maintenance prévu par larrêté du 2 mars 2005. Les coefficients dépreuves, définis par le constructeur du nouveau treuil dans la notice dinstructions, pouvant être inférieurs à ceux définis pour le treuil usagé, il est important den tenir compte pour le choix du treuil qui doit permettre de réaliser les épreuves prévues réglementairement pour lensemble du pont roulant (voir annexe III). Lorsque les épreuves nont pu être réalisées dans ces conditions, il convient de déclasser le pont.
e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance dun organe essentiel de lappareil de levage.
2. En cas de changement de site dutilisation, les appareils de levage, ne nécessitant pas linstallation de support particulier, sont dispensés de la vérification de remise en service définie à larticle 19 du présent arrêté, sous réserve quils aient fait lobjet, dans la même configuration demploi :
- de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,
- et, depuis moins de six mois, dune vérification générale périodique telle que définie à larticle 22 du présent arrêté.
Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :
- grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
- grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- hayons élévateurs ;
- monte-meubles ;
- monte-matériaux de chantier ;
- engins de terrassement équipés pour le levage ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
- chariots élévateurs ;
- tracteurs poseurs de canalisations ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
Le nouvel arrêté dispense de vérification de remise en service les appareils ne nécessitant pas de support particulier, sous réserve quils aient fait régulièrement lobjet, depuis la vérification de mise en service, des vérifications générales périodiques dont la périodicité est fixée à 6 mois.
Sont donc dispensés de lexamen dadéquation, lors de leur remise en service sur un nouveau site, les appareils visés au II de larticle 20 pour lesquels lexamen dadéquation - effectué lors de la mise en service - a envisagé la ou les opérations de levage ainsi que les conditions dexploitation du site.
Dans la pratique, il sera nécessaire de procéder à un examen dadéquation lors dun changement de site des appareils suivants :
- grues à tour à montage rapide ou automatisé sur stabilisateurs ;
- monte-meubles ;
- monte-matériaux de chantier ;
- engins de terrassement équipés pour le levage ;
- grues mobiles automotrices, sur véhicule porteur ou support flottant, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs.
Il sagit des chariots élévateurs et des équipements interchangeables dédiés à ces appareils dès lors que le chariot équipé de ces équipements a fait lobjet dune vérification générale depuis moins de six mois.
3. En cas de changement de site dutilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement doivent subir uniquement lexamen dadéquation et lexamen de montage et dinstallation prévus à larticle 5.I et II sous réserve quils aient fait lobjet depuis moins de six mois, dans la même configuration, dune vérification, générale périodique telle que définie à larticle 22 du présent décret.
Il sagit des crics, palans, treuils, tire-fort, moufles, mus à la main, pour lesquels seuls les examens dadéquation et de montage et dinstallation sont exigés. Naturellement, la compatibilité de la capacité de ces appareils avec la résistance et la stabilité des supports doivent être vérifiées à cette occasion.
4. En cas de déplacement, sans démontage, le long dun ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif dancrage, ces appareils sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d) et e) de larticle 19 du présent arrêté, sous réserve quils aient fait lobjet, dans la même configuration demploi, dune première vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs conditions dappui aient été vérifiées.
Il sagit des échafaudages volants et des plates-formes temporairement suspendues à niveau variable (TSP, faisant désormais lobjet de la norme européenne harmonisée EN 1808).
Le déplacement dune plate-forme suspendue dun immeuble sur un autre immeuble ne permet pas dutiliser la dispense dépreuves citée à cet article, même si le déplacement intervient sur le même chantier.
5. En cas de changement de configuration dun ascenseur de chantier ou dune plate-forme de travail se déplaçant le long dun mât, installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire lobjet de lexamen dadéquation et de lexamen de montage et dinstallation prévus à larticle 5.I et II et les essais prévus à larticle 19.II.
Lorsque le changement de configuration de ces appareils entraîne soit la modification de limplantation ou du réglage de dispositifs de sécurité existants, soit ladjonction de dispositifs de sécurité complémentaires, ces appareils doivent faire lobjet de la vérification de fonctionnement prévue à larticle 19.II.
6. En cas de déplacement le long dun ouvrage dune plate-forme de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre dancrage pour assurer la stabilité du mât, lappareil peut être dispensé, à loccasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique prévues au d) et e) de larticle 19 du présent arrêté, sous réserve quil ait fait lobjet de ces épreuves lors de la première mise en service sur le site, complétées dessais significatifs permettant dapprécier la résistance des ancrages à mettre en oeuvre sur louvrage.
Il sagit là de traduire de façon réglementaire une pratique fort ancienne qui concerne lutilisation dune plate-forme de travail se déplaçant le long dun mât (PTDM faisant désormais lobjet de la norme européenne harmonisée EN 1495) au-delà de sa hauteur dautonomie et nécessitant de ce fait la mise en place dancrages sur la façade.
Plutôt que de réaliser les épreuves statiques et dynamiques à chaque déplacement de lappareil, il est admis de ne pratiquer celles-ci que lors de la première mise en service de lappareil sur le site et de manière à avoir des preuves de la sécurité demploi de lappareil et de ses ancrages. Pour être significatifs, les épreuves et essais prévus par larrêté doivent être complétés dau moins une épreuve significative de la résistance de tous les ancrages et du support mural utilisés.
Les conditions de cette épreuve dancrage - définies par le chef détablissement en accord avec le vérificateur - doivent être représentatives des conditions de mise en oeuvre des ancrages sur tous les points de la façade utilisés.
La description des essais et leur justification, le compte rendu de leur déroulement, les résultats obtenus et leurs conclusions doivent naturellement être joints au rapport de vérification de mise en service auquel se réfère lexamen de montage et dinstallation prescrit après chaque déplacement.
En cas dimpossibilité détablir les preuves de la sécurité demploi, les intervenants devront alors réaliser les épreuves avant mise en service.
La réutilisation dun appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à larticle 26 du présent arrêté.
Article 21
Cas du remplacement de chaînes, câbles
ou cordages intégrés dans lappareil de levage
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs nest pas considéré comme un démontage suivi dun remontage justifiant dune vérification lors de la remise en service, à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages dorigine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par larticle R. 233-12 du code du travail ;
Larrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage définit le contenu de ce carnet.
c) Que cette mention soit complétée par lindication précise du lieu où est conservée et peut être consultée lattestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2. de lannexe I prévue par larticle R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par larticle L. 620-6 du code du travail.
Section 5
Vérifications générales périodiques,
prévues par larticle R. 233-11 du code du travail
Article 22
Contenu de la vérification générale périodique
1. Les appareils de levage visés au a) de larticle 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement vié à larticle L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à larticle R. 233-11 dudit code, faire lobjet dune vérification générale effectuée selon la périodicité définie à larticle 23 ci-après.
2. Cette vérification comporte lexamen de létat de conservation prévu à larticle 9 et les essais prévus aux bet c de larticle 6.
Article 23
Périodicité
De façon générale, il ny a pas de modification importante de la périodicité des vérifications générales des appareils de levage.
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à larticle 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après ;
- appareils de levage listés aux II et III de larticle 20 ;
Le cas des hayons élévateurs, qui avait donné lieu à des interprétations différentes dans le temps, est maintenant traité par larrêté. Cet appareil de levage étant expressément visé au II de larticle 20, la périodicité des vérifications générales est de 6 mois.
Les appareils visés au 20 III - cest-à-dire les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et non conçus spécialement pour lever des personnes - sont soumis à des vérifications périodiques, selon une périodicité qui est annuelle quand ils sont installés à demeure. Appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail.
c) 3 mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Article 24
Vérification des accessoires de levage
Les accessoires de levage visés au b de larticle 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à larticle L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à larticle R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de laccessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite demploi précisée par la notice dinstructions du fabricant, susceptible dêtre à lorigine de situations dangereuses.
Section 6
Cas particuliers
Les articles 25 et 26 traitent de cas particuliers visant des installations complexes, pour lesquelles des épreuves préalables ne seraient ni techniquement possibles ni significatives.
Article 25
Impossibilité technique de réaliser lessai de fonctionnement défini à larticle 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11
1. Lorsquil est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de limportance de la charge, lessai de fonctionnement défini à larticle 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de sassurer que lappareil de levage peut être utilisé en sécurité.
Larticle 25 traite de la situation où il existe une impossibilité technique de réaliser les essais de fonctionnement prévus à larticle 6 ou les épreuves statiques et dynamiques prévues aux articles 10 et 11.
Cest par exemple le cas où, dans une installation nucléaire, il existe un risque de retombée de la charge dessai au-dessus du réacteur ou encore de contamination des charges utilisées.
La réglementation admet de substituer à ces essais et épreuves une vérification de nature expérimentale dont le contenu est précisé dans ce même article. En contrepartie de quoi, il est prévu que cette vérification soit confiée par le chef détablissement à un organisme agréé disposant des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans ces conditions particulières.
Celle-ci doit comprendre :
- une vérification de laptitude à lemploi des mécanismes et suspensions utilisés ;
- la mesure des déformations subies par lappareil au cours dun chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par lappareil sous la charge totale dépreuve et den tirer les conclusions quant à la sécurité de lappareil.
2. Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à larrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
Article 26
Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés
pour effectuer une seule opération de levage
1. Lorsquun appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :
Larticle 26 traite du cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage.
Il sagit dopérations particulières nécessitant la mise en oeuvre de plusieurs suspentes de levage, par exemple : le levage dun toit préalablement monté au sol ou le levage dun tablier de pont avec des suspentes à câbles précontraints. Dans ces deux cas, le système de levage est conçu et construit en vue de lopération et est ensuite démonté.
Il est également prévu que cette vérification soit confiée par le chef détablissement à un organisme agréé disposant des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans ces conditions particulières :
- lexamen dadéquation prévu par larticle 5 I) ;
- lexamen de montage et dinstallation prévu par larticle 5 II) ;
- lépreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
- la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de sassurer pendant lopération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de lappareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.
2. Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à larrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
ANNEXE I
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a) de larticle 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :
- treuils, palans, vérins et leurs supports ;
- tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;
- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle dinterférence ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- grues portuaires, grues sur support flottant ;
- débardeuses pour les travaux forestiers ;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;
- engins de terrassement équipés pour la manutention dobjets ;
- tables élévatrices, hayons élévateurs ;
- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
- plans inclinés ;
- ponts élévateurs de véhicule ;
- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;
- transstockeurs avec conducteur embarqué ;
- élévateurs de postes de travail tels quéchafaudages volants motorisés ou non, plates-formes sélevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels quascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
- manipulateurs mus mécaniquement ;
- appareils en fonctionnement semi-automatique ;
- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;
- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.
Ne sont pas concernés par le présent arrêté :
- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
- les appareils à usage médical ;
- les aéronefs ;
- les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs dattraction ;
- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
- les convoyeurs et transporteurs ;
- les basculeurs associés à une autre machine ;
- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge nest pas significatif ;
- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
- les engins à benne basculante, sauf lorsquils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à lappareil ;
- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
ANNEXE II
PRESCRIPTIONS OU RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES LORS DE LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE DES APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE NEUFS OU À LÉTAT NEUF : PLUSIEURS HYPOTHÈSES SONT À ENVISAGER SELON LA DATE DE CETTE MISE EN SERVICE ET LA CATÉGORIE DAPPAREILS OU DACCESSOIRES CONSIDÉRÉE
AVANT LE 1er JANVIER 1993 | ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1994 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
---|---|---|---|
Appareils de levage autres que ceux dont le cas est plus précisément examiné dans la suite du tableau | Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (1) (abrogé). Consignes dutilisation (2). |
Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3). Notice dinstructions (4). |
(1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire lobjet dune mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur lapplication du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures dorganisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail. (2) Il sagit des consignes établies par le chef détablissement conformément aux dispositions de larticle 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à loccasion du service normal de lappareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes dobjets quils soient transportés ou heurtés par lappareil ou sa charge, les mesures de sécurité à loccasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, dentretien ou de réparation. (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (4) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
AVANT LE 14 JANVIER 1962 | À PARTIR DU 14 JANVIER 1962 et jusquau 31 décembre 1992 |
ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1994 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
---|---|---|---|---|
Grues à tour | Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (1) (abrogé). Consignes dutilisation (2). |
Spécifications techniques des normes NF 52 081 et NF 52 082 dont des versions successives ont été rendues obligatoires par des arrêtés du ministère de lindustrie. Manuel dinstructions. Consignes dutilisation (2). |
Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3). Notice dinstructions (4). |
(1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire lobjet dune mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur lapplication du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures dorganisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail. (2) Il sagit des consignes établies par le chef détablissement conformément aux dispositions de larticle 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à loccasion du service normal de lappareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes dobjets quils soient transportés ou heurtés par lappareil ou sa charge, les mesures de sécurité à loccasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, dentretien ou de réparation. (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (4) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
AVANT LE 14 JANVIER 1985 | À PARTIR DU 14 JANVIER 1985 et jusquau 31 décembre 1992 |
ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1994 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
---|---|---|---|---|
Grues hydrauliques auxiliaires | Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (1) (abrogé). Consignes dutilisation (2). |
Spécifications techniques de la norme NF E 52-088 rendue obligatoire par un arrêté du ministère de lindustrie. Manuel dinstructions. Consignes dutilisation (2). |
Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3). Notice dinstructions (4). |
(1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire lobjet dune mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur lapplication du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures dorganisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail. (2) Il sagit des consignes établies par le chef détablissement conformément aux dispositions de larticle 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à loccasion du service normal de lappareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes dobjets quils soient transportés ou heurtés par lappareil ou sa charge, les mesures de sécurité à loccasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, dentretien ou de réparation. (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (4) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
AVANT LE 14 JANVIER 1985 | À PARTIR DU 14 JANVIER 1985 et jusquau 31 décembre 1992 |
ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1994 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
---|---|---|---|---|
Grues mobiles | Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (1) (abrogé). Consignes dutilisation (2). |
Spécifications techniques des normes NF E 52-086 et NF E 52-087 rendue obligatoire par un arrêté du ministère de lindustrie. Manuel dinstructions. Consignes dutilisation (2). |
Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3). Notice dinstructions (4). |
(1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire lobjet dune mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur lapplication du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures dorganisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail. (2) Il sagit des consignes établies par le chef détablissement conformément aux dispositions de larticle 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à loccasion du service normal de lappareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes dobjets quils soient transportés ou heurtés par lappareil ou sa charge, les mesures de sécurité à loccasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, dentretien ou de réparation. (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (4) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
AVANT LE 1er JANVIER 1993 | ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1994 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
---|---|---|---|
Accessoires de levage et composants daccessoires de levage | Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et de larrêté du 2 mars 1965 (abrogé). | Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (1). Notice dinstructions (2). |
(1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (2) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
À PARTIR DU 28 FÉVRIER 1977 et jusquau 31 décembre 1992 |
ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1994 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
---|---|---|---|
Câbles métalliques réglementés, chaînes en acier rond et crochets | Spécifications techniques de la norme NF X51-001 rendue obligatoire par un arrêté du ministère de lindustrie du 17 juillet 1977. | Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (1) |
(1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. |
AVANT LE 1er JANVIER 1993 | ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1994 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
---|---|---|---|
Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire de levage | Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et de larrêté du 2 mars 1965 (abrogé). | Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (1). Attestation (2). |
(1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (2) Attestation prévue au 8.3.2. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
AVANT LE 1er JANVIER 1993 | ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1994 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
---|---|---|---|
Monte-matériaux de chantiers | Prescriptions techniques du décret du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (notamment les articles 36 et 37) (abrogé). | Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (1). Notice dinstructions (2) |
(1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (2) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
AVANT LE 1er JANVIER 1993 | ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1994 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
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Appareils de levage mus à la main | Prescriptions techniques du décret du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (notamment larticle 49) (abrogé). | Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3). Notice dinstructions (4). |
(1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (2) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
Ascenseurs et monte-charges (1) y compris les ascenseurs de chantier | Prescriptions techniques du décret du 10 juillet 1913 modifié (art. 11a à 11i) (2). |
(1) A lexception des monte-charges non accessibles du fait de leur dimensionnement (surface : 1 m2, profondeur : 1 m, hauteur : 1,2 m). Circulaire du 22 janvier 1993 relative à la mise en conformité des monte-charges. (2) La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines, destinée à remplacer la directive machines 98/37/CE, nexclut plus les ascenseurs de chantier. La transposition de la directive révisée inclura donc des règles de conception pertinentes pour ces appareils. |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1997 | |
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Structures de protection contre le risque de retournement et structures de protection contre le risque de chutes dobjet destinées à équiper des appareils de levage | Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité, dapplication volontaire (1). Notice dinstructions (2). |
(1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (2) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
AVANT LE 14 JANVIER 1985 | ENTRE LE 1er OCTOBRE 1989 et le 30 juin 1995 |
ENTRE LE 1er JUILLET 1989 et le 31 décembre 1995 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1996 | |
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Chariots automoteurs de manutention marqués entrant dans le champ dapplication du décret no 89-78 du 7 février 1989 (5) | Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé). Consignes dutilisation (2). |
Prescriptions techniques du décret no 89-78 du 7 février 1989. Spécifications techniques des normes homologuées par les arrêtés des 11, 12 et 13 septembre 1989 : HNF 96-301-2 et HNF 96-301-3. Marquage de conformité (arrêté du 14 septembre 89). |
Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3). Notice dinstructions (4). |
(1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire lobjet dune mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur lapplication du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures dorganisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail. (2) Il sagit des consignes établies par le chef détablissement conformément aux dispositions de larticle 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à loccasion du service normal de lappareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes dobjets quils soient transportés ou heurtés par lappareil ou sa charge, les mesures de sécurité à loccasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, dentretien ou de réparation. (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (4) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. (5) Il sagit des chariots automoteurs de manutention mentionnés au 11o de larticle R. 233-83 dans sa rédaction issue du décret no 89-78 du 7 février 1989 : « Chariots de manutention automoteurs à roues, à lexclusion de ceux roulants sur rails, à conducteur porté ou à conducteur accompagnant, mus par moteur thermique ou par moteur électrique alimenté par batterie, dont la capacité nominale nexcède pas 10 000 kilogrammes ou dont la force nominale au crochet est inférieure à 20 000 newtons, et leurs équipements amovibles ou non. Ne sont pas concernés : a) Les engins à bennes appelés dumpers ou tombereaux et brouettes motorisés utilisés sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics et de travaux agricoles ; b) Les camions avec ou sans remorques, les machines mobiles agricoles et forestières, les tracteurs agricoles et forestiers, les engins de chantier et les chariots utilisés au fond des mines ; c) Les fourgons de lait et autres véhicules de livraison similaires ; d) Les engins élévateurs gerbeurs ne pouvant circuler quà lintérieur de guides et dénommés transtokeurs ; e) Les chariots à poste de conduite élevables dune capacité nominale dépassant 5 000 kilogrammes ; f) Les chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée dépassant 5 000 kilogrammes ; g) Les chariots cavaliers ; h) Les tracteurs et chariots commandés à distance ne transportant pas dopérateurs ; i) Les équipements utilisés pour lentretien en position délévation ; j) Les chariots mus par des formes extérieurs dénergie électrique ; k) Les grues mobiles ; l) Les plates-formes élévatrices mobiles ; m) Les chariots à bras télescopiques. » |
AVANT LE 1er JANVIER 1997 (5) | À PARTIR DU 1er JANVIER 1997 | |
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Appareils de levage de personnes | Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (notamment article 26a) (1) (abrogé) ou Prescriptions techniques du décret du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (notamment article 43) (1) (abrogé). Consignes dutilisation (2). |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3). Notice dinstructions (4). |
(1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire lobjet dune mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur lapplication du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures dorganisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail. (2) Il sagit des consignes établies par le chef détablissement conformément aux dispositions de larticle 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à loccasion du service normal de lappareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes dobjets quils soient transportés ou heurtés par lappareil ou sa charge, les mesures de sécurité à loccasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, dentretien ou de réparation. (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (4) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. (5) Période transitoire du 19 août 1996 au 31 décembre 1996 : choix possible entre les colonnes de gauche et de droite. La brièveté de cette période transitoire tient à la date de transposition en droit national de la directive 93/44 CEE, entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Il se pourrait néanmoins que des machines marquées CE aient été mises sur le marché dés le 1er janvier 1995, dans des Etats membres ayant déjà procédé à cette transposition. |
AVANT LE 15 FÉVRIER 1965 | À PARTIR DU 15 FÉVRIER 1965 et jusquau 31 décembre 1992 |
ENTRE LE 1er JANVIER 1993 et le 31 décembre 1995 |
À PARTIR DU 1er JANVIER 1995 | |
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Ponts élévateurs de véhicules | Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé). Consignes dutilisation (2). |
Prescriptions techniques de larrêté du 27 juillet 1961 modifié (1). Consignes dutilisation (2). |
Choix possible entre |
Règles techniques de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3). Notice dinstructions (4). |
(1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire lobjet dune mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur lapplication du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures dorganisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail. (2) Il sagit des consignes établies par le chef détablissement conformément aux dispositions de larticle 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à loccasion du service normal de lappareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes dobjets quils soient transportés ou heurtés par lappareil ou sa charge, les mesures de sécurité à loccasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, dentretien ou de réparation. (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de lagriculture et de lindustrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, dapplication volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de lagriculture sur intr@normes. Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans lannexe I de larticle R. 233-84 du code du travail. (4) Il sagit de la notice dinstructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de lannexe I à larticle R. 233-84 du code du travail. |
ANNEXE III
RÉGLEMENTATION APPLIQUÉE POUR LA RÉALISATION DES ÉPREUVES STATIQUES ET DYNAMIQUES LORS DE LA CONCEPTION DES APPAREILS MIS EN SERVICE AVANT QUE LEUR SOIENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE LANNEXE I À LARTICLE R. 233-84 DU CODE DU TRAVAIL (RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LARRÊTÉ DU 16 AOÛT 1951 MODIFIÉ ET ABROGÉ DÉFINISSANT LES CONDITIONS DE VÉRIFICATIONS DES APPAREILS MUS MÉCANIQUEMENT AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE (LES APPAREILS SONT DÉSIGNÉS EN UTILISANT LA TERMINOLOGIE DE LÉPOQUE)
EPREUVE STATIQUE Charge dépreuve Durée |
Epreuve dynamique Charge dépreuve |
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Tous appareils mis en service, à lexception des cas suivants : | 1,5 Pm (1) une heure |
1,2 Pm |
Palans électriques dune force maximum de 5 tonnes | ||
Grues mobiles sur voies ferrées, grues sur wagons | ||
Grues sur chenilles, sur pneumatiques ou sur camions, y compris les pelles mécaniques équipées en grues, grues télescopiques remorquées | ||
Sapines fixées, sapines roulantes, grues à tours fixes, grues à tour roulant, grues pivotantes de chantiers fixes ou mobiles, petites grues, potences | ||
Petits portiques fixes ou roulants, ponts roulants à bras lorsque ces divers appareils comportent un engin de levage mû mécaniquement | ||
Elévateurs gerbeurs mobiles tels que transtockeurs | 1,33 Pm une heure |
1,1 Pm |
Chariots élévateurs visés par la note technique no 12 SEC/AL du 25 avril 1969 (2) mis en service avant le 1er octobre 1989 | 1,33 Pm une heure |
1,1 Pm |
Chariots automoteurs de manutention conçus pour effectuer des opérations de levage, non mentionnés au point 11 de larticle R. 233-83 dans sa rédaction issue du décret 89-78 du 7 février 1989 dont un extrait est joint au présent tableau | 1,33 Pm une heure |
1,1 Pm |
Chariots automoteurs de manutention marqués mis en service entre le 1er janvier 1989 et 30 juin 1995 dont les chariots de manutention élévateurs à fourche faisant lobjet dune transformation par remplacement ou modification dun équipement porte-charge dorigine ou par adjonction dun nouvel équipement | Se référer au point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3 pour connaître la méthode et la valeur du coefficient dépreuve | Se référer au point 5.3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301-3 pour connaître la méthode et la valeur du coefficient dépreuve |
Note technique du 10 août 1992 modifiée | ||
(1) « On désigne par Pm le poids maximum quil est permis de mouvoir par lappareil » définition donnée à larticle 2 de larrêté du 16 août 1951. (2) Note applicable à tous les engins élévateurs automoteurs à conducteur porté, assis ou debout à poste de conduite non élevable comportant une fourche (ou autre accessoire porteur) se déplaçant en hauteur le long des mâts simples ou télescopiques, inclinables ou non (abrogés). |
ANNEXE IV
COMMENTAIRES RELATIFS À LARRÊTÉ DU 2 MARS 2004
RELATIF AU CARNET DE MAINTENANCE
Le chef détablissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour des catégories déquipements de travail déterminées par arrêté. Il sagit de sassurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de léquipement de travail, dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, sont effectuées.
Il est tenu à la disposition de linspection de travail et des organismes de prévention ainsi que des institutions représentatives du personnel citées à larticle R. 233-12 du code du travail.
Il peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D.620-1 du code du travail. Si le carnet est conservé sur support informatique, le chef détablissement doit mettre à la disposition des personnes citées à larticle R. 233-12 un moyen leur permettant daccéder directement aux informations stockées et de les éditer sans délai.
A compter du 1er avril 2005, le chef détablissement doit, au titre des dispositions de larrêté du 2 mars 2004, établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour y consigner toutes les opérations concourant à la maintenance des appareils de levage. Cette obligation nouvelle concerne les appareils en service à compter de cette date, mais aussi ceux qui sont déjà en service. Sagissant de ces derniers, il pourra être utile dannexer au cahier de maintenance les différents documents relatifs aux travaux de maintenance réalisés par le passé.
En cas de location, de la même façon que larticle 15 de larrêté du 1er mars 2004 admet que, sous certaines conditions, des vérifications puissent être effectuées par le loueur, il est admis que le loueur établisse et tienne à jour ce carnet sil savère que cest lui qui continue dassurer la maintenance de lappareil. Dans ce cas, le chef détablissement doit sassurer de lexistence et de la tenue de ce carnet. Il devra alors être en mesure de présenter une copie du carnet de maintenance ou de permettre sa consultation sur support informatique dans les conditions rappelées ci-dessus.
En dernier lieu, on rappellera quil ne doit pas être confondu avec le registre de sécurité prévu à larticle L. 620-6 du code du travail.
ANNEXE V
COMMENTAIRES RELATIFS À LARRÊTÉ DU 3 MARS 2004
RELATIF À LEXAMEN APPROFONDI DES GRUES À TOUR
Lexamen approfondi des grues à tour prévu par larrêté du 3 mars 2004 intervient, pour cette catégorie déquipements de travail, en complément de la vérification de létat de conservation définie à larticle 9 de larrêté du 1er mars 2004.
Il a pour objet de vérifier le bon état de conservation de son ossature et de tous les éléments essentiels, y compris ceux dont létat ne peut être constaté quaprès démontage. Ces éléments sont ceux listés à larticle 6 de larrêté du 3 mars 2004.
La réalisation tous les 5 ans dun examen approfondi au titre des dispositions de larrêté du 3 mars 2004 na lieu que dans le cas où le chef détablissement nest pas en mesure dapporter la preuve, au moyen du carnet de maintenance, quil a effectué les examens approfondis prescrits par le fabricant du matériel et selon la périodicité indiquée par ce dernier dans la notice dinstructions.
Il sagit dimposer aux chefs détablissement qui nauraient pas entretenu leurs grues à tour, conformément aux instructions du fabricant et qui nauraient pas consigné la nature et le résultat de ces examens approfondis sur le carnet de maintenance, de procéder à des examens approfondis dont le contenu et la périodicité sont alors fixés de façon réglementaire dans larrêté du 3 mars 2004.
Cette obligation sapplique, dès lentrée en vigueur de larrêté, aux grues à tour maintenues en service depuis plus de cinq ans pour lesquelles les chefs détablissements ne sont pas en mesure dapporter la preuve quils ont procédé aux examens et opérations de maintenance prescrits par le fabricant. A ce sujet, les manuels dinstructions et notices dinstructions de ces engins (voir page 2 de lannexe II) fournissent des indications sur la nature et la périodicité de ces opérations.
Les carnets de maintenance, dont certains existent déjà dans les entreprises, constituant réglementairement une obligation nouvelle, le chef détablissement pourra apporter cette preuve par tout autre moyen attestant quil a effectivement fait procéder aux opérations nécessaires au bon état de conservation des appareils.
NOTE (S) :
(1) Réponse de principe DL/RM no 606 du 5 mai 1994 figurant dans la brochure intitulée « Equipements de travail. Les règles dutilisation. Guide juridique » JO édition avril 1998.
(2) Les appareils de levage font lobjet, selon leur génération, de consignes dutilisation ou de notices dinstructions.
Le tableau de lannexe II, rappelant les règles ou prescriptions applicables à ces matériels selon leur génération, fait référence, selon les cas, aux consignes dutilisation, manuel dinstructions prévues par des normes ou, enfin, notices dinstructions accompagnant les appareils.
(3) Ces consignes sont celles prévues à larticle R. 233-2 du code du travail.
(4) Exigence essentielle de santé et de sécurité (EESS) 4.3.2 : « Aptitude à lemploi ».